Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985, modifié, notamment, par le décret no 95-408 du 18 avril 1995 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 2002-983 du 12 juillet 2002 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu l'avis du comité technique paritaire placé auprès du directeur général de l'aviation civile en date du 26 juin 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sous l'autorité du directeur général de l'aviation civile, la direction des transports aériens comprend :
- la sous-direction des entreprises de transport aérien ;
- la sous-direction du marché du transport aérien ;
- la sous-direction des études économiques et de la prospective ;
- la sous-direction des affaires internationales ;
- le bureau des affaires générales.
Art. 2. - La sous-direction des entreprises de transport aérien prépare et met en oeuvre la politique vis-à-vis des transporteurs aériens établis en France.
A cette fin, sous réserve des attributions dévolues aux services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, elle est notamment chargée de la délivrance des licences d'exploitation et des autorisations d'exploitation de services aériens aux transporteurs aériens établis en France ainsi que de la tutelle économique et financière de ces transporteurs.
Elle définit la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs et aux droits sur les aéronefs et tient le registre d'immatriculation prévu à l'article L. 121-2 du code de l'aviation civile.
Elle traite des questions relatives à certaines dessertes aériennes susceptibles de présenter un intérêt particulier.
Elle assure la coordination des questions juridiques relatives au transport aérien et, à ce titre, elle assure le secrétariat de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3 du code de l'aviation civile.
Art. 3. - La sous-direction du marché du transport aérien a la charge des questions relatives au fonctionnement du marché.
En liaison avec les autres ministères concernés, elle s'assure du respect de la réglementation relative à la concurrence, au contrat de transport aérien et à la distribution des produits du transport aérien.
Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du régime de responsabilité et d'assurance des transporteurs aériens.
Elle est l'interlocuteur des auxiliaires de transport, des agences de voyages et des associations d'usagers.
Elle est chargée des questions relatives à la définition et à la mise en oeuvre des obligations de service public sur certaines liaisons aériennes ainsi que de la gestion, pour la section transport aérien, du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA).
Elle traite des questions relatives aux tarifs aériens et aux affectations des compagnies aériennes sur les aéroports français.
Elle suit les questions relatives à la réglementation concernant l'attribution des créneaux horaires ainsi que les travaux des comités de coordination des aéroports français. A ce titre, elle instruit les décisions concernant la coordination des aéroports et les règles locales d'attribution de créneaux horaires.
Art. 4. - La sous-direction des études économiques et de la prospective est chargée, en liaison avec les services intéressés, des études économiques, prospectives et stratégiques dans les domaines de l'aviation civile. Elle effectue ou anime les travaux correspondants ou participe à leur réalisation.
Elle conduit, notamment, les études à caractère économique et social sur le développement du transport aérien, sa place dans l'économie des transports et de la nation et développe, en liaison avec les autres modes de transport, les réflexions sur l'avenir et le développement durable du transport aérien.
Elle assure, en outre, le recueil, le traitement et la diffusion des données statistiques sur le trafic des liaisons aériennes, des transporteurs et des aéroports français. Elle élabore les prévisions nationales pour le trafic de passagers et de fret.
Elle établit les données économiques nécessaires à la définition et à la conduite des actions stratégiques de la DGAC et, à ce titre, est associée à l'étude des grands projets d'infrastructure et à l'évaluation de leur impact sur l'économie et l'environnement.
Elle est, par ailleurs, pour la direction, le correspondant du service chargé de l'informatique de gestion et elle assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information spécifiques au transport aérien.
Art. 5. - La sous-direction des affaires internationales prépare et met en oeuvre la politique française en matière de transport aérien international.
Elle est notamment chargée de la négociation des accords internationaux relatifs aux services aériens en liaison avec les autres ministères concernés, notamment le ministère des affaires étrangères, et contrôle l'application de ces accords.
Elle délivre les autorisations d'exploitation de services aériens aux compagnies aériennes étrangères exploitant des services aériens réguliers et non réguliers à destination ou au départ du territoire français.
Elle suit l'évolution du contexte international et, à ce titre, est l'interlocuteur des transporteurs aériens étrangers et français assurant des services aériens internationaux.
Dans le cadre de ses missions, elle participe aux travaux menés au sein d'organisations internationales et notamment l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Art. 6. - Le bureau des affaires générales assure la gestion interne de la direction des transports aériens.
A ce titre, il a en charge l'ensemble des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la direction. Il traite, notamment, des questions relatives au personnel ainsi qu'aux moyens financiers et logistiques de la direction, en liaison avec les services compétents de la direction générale de l'aviation civile.
Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1978 portant organisation et attributions de la direction générale de l'aviation civile est abrogé.
Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2002.